Aujourd’hui jeudi, 25th avril 2024
Concepts événementiels

De l'idée à l'émotion vécue

Crise sanitaire : Coronavirus

Crise sanitaire : Coronavirus

En raison de la crise sanitaire, les dispositifs légaux impactent directement les projets d’action dites événementielles.

Un point régulier sera fait avec notre clientèle sur la programmation de leurs événements pour l’année 2020.
En tout état de cause, il faut se conformer à l’interdiction jusqu’au 31 mai 2020 de tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 5 000 personnes en milieu clos. Pour les événements sportifs, des principes de précaution sont à envisager et les directives des fédérations sont à prévoir.

 

PRENEZ BIEN SOINS DE VOUS ET DES VOTRES

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Fil d’actualités relatives à la crise sanitaire – 2021… #2020!

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4 janvier 2021 – Conseil d’Etat – Cinémas, théâtres, salles de spectacles : le juge des référés ne suspend pas leur fermeture en raison d’une situation sanitaire nouvellement dégradée et incertaine
Le juge des référés du Conseil d’État estime que la fermeture de ces lieux culturels n’est justifiée que par la récente dégradation du contexte sanitaire et les incertitudes qui pèsent sur son évolution à court terme. Dans un contexte plus favorable, leur fermeture ne pourrait être maintenue au seul motif qu’il existe un risque de transmission du virus aux spectateurs.

2020, accédez aux textes

15 décembre 2020 – Version actualisée du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifie l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 en prévoyant un couvre-feu de 20H00 à 6H00.
Article 4 – I. – Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 20 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

 

15 décembre 2020 – Conseil d’Etat – Dernières décisions (référés) en lien avec l’épidémie de Covid-19

1er décembre 2020 – Décision en référé du Conseil d’Etat du 29 novembre 2020 – Limite de 30 personnes dans les établissements de culte

30 novembre 2020 – Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

25 novembre 2020 – GOUVERNEMENT.FR – Allocution du Président de la République du 24 novembre 2020

16 novembre 2020 – Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 est prorogé jusqu’au 16 février 2021. La période transitoire de sortie de l’état d’urgence prendra le relais jusqu’au 1er avril 2021.

4 novembre 2020 – SERVICE PUBLIC.FR – Reconfinement national à partir du 29 octobre à minuit : les principales mesures

30 octobre 2020 – UNIMEV – Réglementation nationale – Confinement – Mesures d’interdiction de déplacement, de rassemblement et d’accueil de public par les ERP

30 octobre 2020 – Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

19 octobre 2020 – Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

19 octobre 2020 – MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – Attestations de déplacement « couvre-feu »

15 octobre 2020 – Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire
Rappel – Code de la santé publique – Article L3131-13
L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.
L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’état d’urgence sanitaire. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19.

 

1er septembre 2020 – MINISTÈRE DU TRAVAIL – Protocole national du 31 août 2020 pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprises

29 août 2020 – Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Voir – Article 45 du décret du 10 juillet 2020 – ERP de type L (salles de conférences) et CTS (chapiteaux) – Le décret assouplit les conditions d’accueil du public : la règle d’1 siège sur 2 est désormais réservée aux établissements situés dans l’une des zones de circulation active du virus.

14 août 2020 – Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé – Article 1. I. 1°
Le Gouvernement prolonge l’interdiction des « événements réunissant plus de 5 000 personnes » jusqu’au 30 octobre 2020.
Voir – Article 3 – V. du décret du 10 juillet 2020 actualisé

28 juillet 2020 – Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 – Article 1er – I- 9°
Le Gouvernement a décidé, à l’occasion du Conseil de défense qui s’est tenu vendredi 24 juillet, de ramener la date de réouverture des ERP de type T au 1er septembre 2020.

18 juillet 2020 – Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 
Obligation de port du masque dans les lieux publics clos – Ce décret modifie le décret du 10 juillet pour, entre autres, ajouter à la liste des établissements dans lesquels le port du masque est obligatoire (article 27 du décret du 10 juillet 2020) « les établissements M et, à l’exception des bureaux, W ».

11 juillet 2020 – Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Ce décret du 10 juillet 2020 prolonge le dispositif du décret du 31 mai 2020 actualisé au mois de juin. Il ne précise pas, hormis pour les événements de +5000 personnes (interdits jusqu’au 31 août 2020), les conditions d’application dans le temps des interdictions/restrictions édictées. Il convient donc de se référer à la loi du 9 juillet 2020 qui prévoit une habilitation du Premier ministre à prendre des mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 pour la période du 11 juillet au 30 octobre 2020.

 

10 juillet 2020 – Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
Article 1
I. – A compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, … le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :

2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.

La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;

3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’Etat dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° dudit I.

III. − Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

 

7 juillet 2020 – Conseil d’Etat – ordonnance en référé du 6 juillet 2020
Ne pas confondre réglementation des manifestations sur la voie publique et réglementation des manifestations commerciales !

Saisi en référé d’un recours contre le décret du 14 juin instituant une obligation d’autorisation préalable à une manifestation sur la voie publique, le Conseil d’Etat a, par une ordonnance en référé du 6 juillet 2020 :
– suspendu l’obligation d’autorisation préalable de manifestation ;
– maintenu l’interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes.

Cette ordonnance du Conseil d’Etat concerne la réglementation des manifestations sur la voie publique. Elle ne concerne pas la réglementation des manifestations commerciales.
Voir – Code de la sécurité intérieure : articles L.211-1 à L211-4
Voir – Tableau récapitulatif de la réglementation administrative des événements

23 juin 2020 – Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Version consolidée au 22 juin 2020 du décret du 31 mai 2020 intégrant les modifications des décrets du 21 juin et du 14 juin 2020.

22 juin 2020 – Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce décret du 21 juin ne modifie pas les prescriptions antérieures pour les types T et L/CTS.

20 juin 2020 – GOUVERNEMENT – Communiqué de presse – Mesures supplémentaires de déconfinement pour la période estivale
Voir Point C – « A partir du mois de septembre 2020, et sous réserve d’une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique, la rentrée pourra être marquée par de nouveaux assouplissements :
– Ouverture des établissements accueillants des foires, expositions et salons ».

14 juin 2020 – Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Un décret publié le 14 juin 2020 adapte les dispositions du décret du 31 mai pour tirer les conséquences de l’allocution du Président de la République.

Les choses ne changent pas significativement.

Pour résumer :
– pour les ERP de type T (expositions, foires, salons), le principe général d’interdiction d’accueil du public demeure ;
– pour les ERP de type L (Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple), l’autorisation d’accueil du public (sous réserve de respecter les conditions de fourniture d’un siège/ personne, de placement 1 siège/2 et d’observer les mesures d’hygiène et de distanciation d’1 mètre entre chaque personne) est généralisée à l’ensemble du territoire, l’Ile de France passant en zone verte ;
– pour les espaces privés autres que des ERP, qu’ils appartiennent à des entreprises (ex. AG, réunions…) ou à des particuliers (ex. mariages, soirées…), l’autorisation reste la règle ;
– pour les espaces publics, le principe d’interdiction des rassemblements à caractère non professionnel de +10 personnes sur l’espace public est maintenu – Mais le décret du 14 juin précise que « les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d’une façon générale, les manifestations sur la voie publique » peuvent être autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation.

 

31 mai 2020 – Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Un nouveau décret modifie les règles prescrites dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au vendredi 10 juillet inclus. Rappelons qu’une 2e prorogation de l’état d’urgence sanitaire, si elle était décidée devrait être soumise à l’approbation du Parlement.

1- Le décret interdit de manière assez générale l’organisation d’événements
1.1- Jusqu’au 31 août 2020
– Le décret reprend l’interdiction des événements de + 5000 personnes.

1.2- Jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire (10 juillet 2020)
– Le décret interdit aux ERP de type T (expositions, foires salons…) d’accueillir du public ;
– Le décret interdit  aux ERP de type L (salles de conférence/réunion/spectacle) et de type CTS (chapiteaux) situés en zone orange d’accueillir du public ;
– Le décret interdit les rassemblements à caractère non professionnel de + 10 personnes sur l’espace public.

2- Exceptions au principe général d’interdiction – Ce qui est autorisé
Le décret autorise l’accueil d’événements par les ERP de type L (salles de conférence/réunion/spectacle) et de type CTS (chapiteaux) situés en zone verte, sous réserve de respecter des règles d’hygiène et de distanciation sociale définies (port du masque obligatoire, fourniture d’un siège assis/personne, distance d’un siège entre chaque personne/groupe de moins de 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, aménagement des espaces de regroupement permettant l’observation des mesures d’hygiène et de distanciation sociale) ;

– Le décret autorise l’organisation d’événements dans les espaces privés, que ces lieux appartiennent à des entreprises (ex. AG, réunions…) ou à des particuliers (ex. mariages, soirées…).

3- Les préfets conservent leur pouvoir de restreindre ou d’interdire
Les préfets ont le pouvoir d’interdire les rassemblements ou l’accueil de public par un ERP lorsque les circonstances locales l’exigent, notamment lorsque le dispositif de mise en œuvre des mesures d’hygiène et de distanciation ne leur paraît pas adapté.

Le décret prévoit que les gestionnaires de sites de type L (conférence, réunion, spectacle…), X (établissements sportifs couverts), PA (établissements de plein air) ou CTS (chapiteaux) de 1ère catégorie (capables d’accueillir + 1.500 personnes pour faire simple) qui souhaitent accueillir du public doivent en faire la déclaration au préfet au moins 3 jours avant.

Voir :
– Article 1er – Systématisation des mesures d’hygiène et de distanciation sociale
– Article 3 – Interdiction des rassemblements de + 10 personnes sur l’espace public jusqu’au 10 juillet 2020 – Interdiction des événements de + 5000 personnes jusqu’au 31 août 2020 – Pouvoirs du préfet d’interdire un rassemblement
– Article 27 – Notification d’accueil d’un événement par l’organisateur au préfet 3 jours à l’avance
– Article 39 – ERP de type T
– Article 45 – ERP de type L
– Article 57 – Pouvoir du préfet d’interdire à un ERP d’accueillir du public

 

12 mai 2020 – Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Article 3 – L’article L. 3131-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I-Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.

11 mai 2020 – CONSEIL CONSTITUTIONNEL – Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 sur la Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions 
Communiqué de presse
Les mesures d’interdiction relatives aux ERP et aux lieux de réunions ne s’étendent pas aux locaux à usage d’habitation. Les rassemblements de +10 personnes sont donc autorisés dans la sphère privée.

11 et 12 mai 2020 – Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Le décret prescrit les mesures à respecter dans les différentes circonstances de la vie sociale (déplacements, rassemblements, enseignement, activités diverses…) pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :

– il interdit, jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence (10 juillet), l’accueil de public par certaines catégories d’ERP, dont les types T, L, X… Sont ainsi interdits les salons, foires, congrès, spectacles, compétitions sportives…(article 10) – Une dérogation spéciale est prévue pour l’accueil de concours ou d’examens.

– il interdit, jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence (10 juillet), les rassemblements autres que professionnels de plus de 10 personnes sur les espaces publics – Sont ainsi interdits les festivals, concerts, fêtes populaires… (article 7).

– il interdit, jusqu’au 31 août 2020, les « événements réunissant plus de 5.000 personnes » (article 8) – Sont ainsi interdits les grands événements et fêtes populaires estivaux – On peut s’étonner qu’un texte qui édicte des dispositions « dans le cadre de l’état d’urgence » (voir titre du décret), c’est-à-dire jusqu’au 10 juillet, comporte des mesures dont le terme dépasse la date-limite fixée pour celui-ci.

Le décret réglemente les rassemblements à caractère professionnel en les subordonnant à la mise en place d’un dispositif permettant l’observation des règles d’hygiène et de distanciation sociale.
Il habilite enfin les préfets, dans les départements, à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités, à caractère professionnel ou non, lorsque les circonstances locales l’exigent.

11 mai 2020 – Décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Prolongation des mesures d’interdiction des rassemblements et d’accueil du public jusqu’au 10 juillet 2020

14 avril 2020 – Décret complétant le décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Interdiction jusqu’au 11 mai 2020 des rassemblements de plus de 100 personnes et d’accueil du public

23 mars 2020 – Décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire – voir articles 7 et 8
Interdiction jusqu’au 15 avril 2020 des rassemblements de plus de 100 personnes et d’accueil du public – Reprise des arrêtés du 13 et 14 mars 2020

23 mars 2020 – Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19

19 mars 2020 – Arrêté complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19

16 mars 2020 – Décret portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
Interdiction généralisée des déplacements hors du domicile, sauf pour des motifs limitativement énumérés

15 mars 2020 – Arrêté complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19

14 mars 2020 – Arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19
Interdiction jusqu’au 15 avril 2020 pour certains établissements d’accueillir du public

13 mars 2020 – Arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19, abrogé par l’article 8 de l’arrêté du 14 mars
Interdiction jusqu’au 15 avril 2020 de tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert.

4 mars 2020 – Arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19
Interdiction jusqu’au 31 mai 2020 de tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 5 000 personnes en milieu clos

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